C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
22. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 22; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
22. Le président du Conseil du trésor annule l’accréditation d’une personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle fait l’objet d’une radiation permanente du tableau de l’ordre professionnel visé au paragraphe 1 de l’article 16 auquel elle appartient ou n’est plus à l’emploi d’une personne morale ou d’une société légalement habilitée à se porter caution;
2°  elle est déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction visé au paragraphe 4 de l’article 16;
3°  elle a fait une fausse déclaration lors de sa demande d’accréditation ou de son renouvellement;
4°  elle détient ou est assistée d’une personne qui détient, en contravention avec l’article 10, un intérêt direct ou indirect dans le contractant inadmissible à l’endroit duquel elle applique des mesures de surveillance et d’accompagnement.
D. 470-2012, a. 22.